Nous revenons, cette semaine, sur deux décisions de justice particulièrement intéressantes.
La première est un arrêt de la chambre social de la Cour de cassation du 10 mai 2012, portant sur la vie privée du salarié lors de l’utilisation d’outils informatiques mis à disposition par son employeur.
Rappelons d’abord le contexte. Dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour avait jugé que «le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée» sur le fondement des articles 8 CEDH, 9 du code civil et 120-2 du code du travail. De ce droit au respect de l’intimité de la vie privée découle la protection de la correspondance privée du salarié. Il en résultait que le salarié avait le droit de stocker des documents personnels dans un dossier intitulé «PERSONNEL», sur son ordinateur de travail, ainsi que d’envoyer et de recevoir des courriers électroniques personnels depuis son lieu de travail. Il ressortait de la jurisprudence Nikon que l’employeur ne pouvait pas consulter les correspondance privées de ses salariées, même si celles-ci étaient envoyées depuis le lieu de travail ou reçues sur le lieu de travail : «l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale [le respect de l’intimité de la vie privée] prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur». Encore fallait-il, cependant, que le salarié ait signalé la nature personnelle de la correspondance.
Depuis cet arrêt, le domaine de la protection de la vie privée des salariés n’a cessé d’être restreint par la jurisprudence. L’arrêt du 10 mai s’inscrit dans cette tendance. Les documents créés par le salariés sur son lieu de travail, à l’aide d’un outil informatique mis à disposition par l’employeur, sont présumés être des documents professionnels. Il s’agit toutefois d’une présomption réfragable : si le salarié indique expressément qu’un fichier est personnel, la présomption tombe, et l’employeur perd le droit de consulter ce fichier en l’absence du salarié. En l’espèce, les fichier litigieux étaient enregistrés dans le dossier «Mes Documents» de l’ordinateur ; la Cour juge que «la seule dénomination «Mes documents» donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel», casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute du salarié.
La seconde décision importante dont nous parlerons cette semaine, est un arrêt rendu par la CJUE le 2 mai 2012 dans une affaire relative à la propriété intellectuelle.
Revenons rapidement sur les faits: la société SAS Institute développe des logiciels d’analyse statistique. Les utilisateurs de ces logiciels peuvent leur fournir les données à traiter, et définir les modalités du traitement, grâce à un langage de programmation appelé SAS. Ce langage, existant depuis plusieurs décennies, a connu un certain succès dans son domaine, si bien que la société WPL a décidé de commercialiser des logiciels concurrents à ceux de SAS Institude et comprenant le langage SAS. Cette explication pouvant paraître un peu abstraite au lecteur néophyte en matière de programmation, éclairons-la à l’aide d’une analogie : SAS fabrique des serrure et des clés ; WPL, reconnaissant le succès des serrures SAS, a décidé de fabriquer des clés pour les ouvrir. La question est donc de savoir si un langage de programmation (la clé) peut être protégé en tant que tel par les droits de propriété intellectuelle (rappelons que les logiciels bénéficient de la protection des œuvres littéraires et artistiques).
La Cour répond par la négative : «seule l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée par le droit d’auteur, les idées et les principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés» (motif n°32) car «admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel» (motif n°40).