L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 3 septembre 2010, dans l’affaire opposant la société Christian Dior à plusieurs sociétés du groupe eBay est doublement intéressant. Sur la compétence internationale des juridictions françaises, d’abord, la Cour utilise la théorie de la focalisation pour retenir sa compétence sur le site eBay.com, destiné notamment au public français, et pour décliner sa compétence sur d’autres sites du groupe, non destinés au public français. Sur la question du régime de responsabilité applicable à eBay, la Cour rejette la qualification d’hébergeur de la directive «commerce électronique» et de la LCEN du 21 juin 2004 et, relevant qu’eBay n’exerce pas un rôle purement passif, qualifie l’opérateur de courtier.
Résumé des faits
La société Christian Dior constate que des produits contrefaisant sa marque sont vendus sur le site d’enchères en lignes eBay. eBay Inc est une société américaine (Delaware), qui exploite le site ebay.com, possédant une filiale de droit suisse (eBay AG). La société Christian Dior commença par mettre eBay en demeure de retirer les produits contrefaisants puis, constatant l’absence de réaction de l’opérateur, l’assigna devant le tribunal de commerce de Paris. Par un jugement du 30 juin 2008, le tribunal se reconnut compétent pour statuer sur l’ensemble du préjudice et, jugeant qu’eBay n’agissait pas en tant que simple intermédiaire technique, la condamna à réparer le préjudice subi par la société Christian Dior. eBay fit appel de la décision et c’est la décision de la Cour d’appel qui est ici rapportée.
Sur la compétence internationale des juridictions françaises
Les règles de compétence internationale sont différentes pour les deux sociétés assignées :
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eBay Inc est une société américaine ; les États-Unis n’étant pas un État membre de l’UE soumis au règlement 44/2001 et n’étant pas partie à la Convention de Lugano, la compétence des juridictions françaises est établie en application des règles de compétence interne étendues à l’ordre international : les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ;
eBay AG est une société de droit suisse ; or, la Suisse est partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui reprend les règles de la Convention de Bruxelles devenue le règlement 44/2001 ; la compétence internationale des juridictions françaises doit donc être déterminée en application des règles de cette convention, avec l’interprétation qui en est faite par la Cour de Luxembourg.
Concernant la société américaine (article 42 et 46 CPC)
L’article 42 CPC confère une compétence générale à la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour réparer l’intégralité du préjudice, tandis que l’article 46 permet au juge du lieu où le préjudice est subi de réparer celui-ci. On notera qu’en limitant la compétence du for du lieu de réalisation du préjudice à la réparation de ce dernier, à l’exclusion des préjudices subis dans d’autres pays, la Cour d’appel reprend la solution dégagée par la CJUE dans l’arrêt Fiona Shevill (1), pour l’application de l’article 5 § 3 du réglement 44/2001 ; l’interprétation de la règle de compétence française interne rejoint donc celle de la règle communautaire.
Le défendeur demeurant aux États-Unis, la compétence des juridictions françaises doit être établie sur le fondement de l’article 46. La demanderesse soutient que la simple accessibilité du site en France suffit à caractériser l’existence d’un préjudice sur le territoire français ; elle en conclut à la compétence internationale des juridictions françaises.
La Cour arrive à la même conclusion, sans toutefois suivre le même raisonnement. Elle exclut en effet le critère de l’accessibilité du site en France. Tous les sites Web étant accessibles en tout point du globe où une connexion au réseau est possible, le critère de l’accessibilité conduirait à une compétence universelle des juridictions françaises (et de celles des autres pays), pour tous les sites Web. Il en résulterait des difficultés d’exécution des décisions d’autant plus grandes que les juges ont tendance, dans le contentieux d’Internet, au lex forisme. Ainsi, pour la Cour « il ne peut être attribué aux juridictions françaises une compétence générale et systématique tirée du fait que le réseau internet couvre nécessairement la France ; (...) il convient en effet de rechercher s’il existe un critère de rattachement qui fonde la compétence territoriale de la juridiction saisie, c’est-à-dire en l’espèce, de caractériser l’existence d’un lien significatif et suffisant de nature à avoir un impact économique sur le public en France »
. La Cour recourt ici à la théorie de la focalisation (2) qui, après avoir été utilisée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (3), a intégré la jurisprudence de du pôle « propriété intellectuelle » de la Cour d’appel de Paris sous la forme de l’exigence d’un « lien suffisant, substantiel ou significatif » entre le site litigieux et la France (4).
Reste à déterminer s’il existe, en l’espèce, un lien suffisant entre le site litigieux et la France pour établir la compétence des juridictions françaises. La Cour relève que le nom de domaine en « .com » du site d’eBay « constitue un TLD générique qui n’est pas réservé à un territoire déterminé mais a vocation à s’adresser à tout public ; que d’ailleurs, les utilisateurs français peuvent aisément consulter les annonces mise en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr ; qu’il n’est pas contesté qu’en fonction des recherches qu’ils entreprennent, ils y sont même incités »
. Elle en conclut que « ces constatations caractérisent l’impact que le site en cause est de nature à avoir sur les internautes en France et suffisent à fonder la compétence de la juridiction française en application de l’article 46 du code de procédure civile »
.
Le raisonnement, quelque peu critiquable quoique justifiable, permet d’entrevoir une évolution dans la théorie de la focalisation. Selon cette théorie, la destination du site est exclusive. À la manière d’un faisceau de lumière, focalisé vers une cible précise, le site devrait viser le public français à l’exclusion de tout autre public (un faisceau de lumière ne va que dans une direction ; si une lampe projette de la lumière dans plusieurs directions, c’est par plusieurs faisceaux). Par exemple, un site avec un nom de domaine en « .fr », rédigé en français, offrant un paiement par Carte Bleue, livrant ses produits en France, n’est clairement pas destiné au public américain, espagnol ou japonais. La focalisation de ce site permet ainsi à la fois de fonder la compétence des juridictions françaises et d’exclure la compétence des juridictions d’autres pays (ce qui évite la compétence universelle qui est la conséquence du critère de l’accessibilité). Mais pour la Cour, en l’espèce, la destination du site n’a pas à être exclusive, si bien que l’on ne peut plus vraiment parler de « focalisation ». Le critère de compétence, à l’origine positif (le site vise la France) devient négatif (le site n’est pas dépourvu de lien avec la France). Le site dont il est ici question porte en effet un nom de domaine en « .com » et a vocation à s’adresser « à tout public », public français inclus. Pour de tels sites, qui sont destinés aux internautes du monde entier, le retour (certes, masqué), au critère de l’accessibilité semble nécessaire, car le maintien de l’exigence d’une focalisation exclusive vers un pays particulier déboucherait sur une situation où aucun for ne serait compétent. Dans une telle situation, la compétence des tribunaux français pourrait tout de même être compétents, grâce au critère de compétence résiduel permettant d’éviter les dénis de justice. Le raisonnement de la Cour est donc compréhensible et justifiable. Ce qui le rend en revanche critiquable, c’est le fait qu’il se fonde sur l’existence d’un lien « significatif » alors que, précisément, le fait que le site soit lié à n’importe quel pays par le même lien ôte à ce dernier son caractère significatif. Certainement consciente de cela, la Cour précise que les internautes français sont « incités » à mettre en ligne des annonces sur ce site : une telle incitation caractérise la volonté de l’opérateur d’entretenir des relations avec les internautes français.
Concernant la société suisse (Convention de Lugano, réglement 44/2001)
S’agissant de la société de droit suisse, la Convention de Lugano est applicable. La règle de compétence de l’article 5 § 3 donne compétence au for du lieu de réalisation du délit. Selon l’interprétation de la CJUE dans l’affaire Fiona Shevill, les tribunaux du lieu de réalisation du préjudice sont compétents pour réparer le préjudice subi dans leur ressort territorial. Le raisonnement est donc le même que précédemment : il faut rechercher s’il existe un lien suffisant entre le site litigieux et la France pour qu’un préjudice soit caractérisé en France.
Or, la Cour relève que « la société eBay AG gère l’ensemble des sites eBay dans le monde, à l’exception du site ebay.com »
et qu’il « ne saurait être déduit de la seule accessibilité en France, purement technique et inhérente au fonctionnement du réseau internet, de l’ensemble des sites gérés par la société eBay AG, un lien de rattachement significatif et suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises, sauf à donner à l’article 5, 3° une portée que ce texte n’a pas »
.
La demanderesse n’étant pas parvenue à démontrer l’existence d’un lien suffisant entre la France et les sites litigieux, la possibilité de traduire en français ces sites rédigés dans d’autres langues ne caractérisant pas un tel lien, la Cour décline la compétence des juridictions françaises.
Le raisonnement repose ici encore sur la méthode de la focalisation : les sites litigieux sont focalisés (c’est-à-dire exclusivement dirigés) vers tel ou tel pays étranger, ce qui permet d’en déduire qu’il ne sont pas focalisés vers la France et d’en conclure que le critère de compétence n’est pas satisfait.
Sur la qualification d’eBay et le régime de responsabilité applicable
La Cour de justice de l’Union européenne a récemment précisé l’interprétation de la directive « commerce électronique » de 2000, plus précisément les conditions qui doivent être réunies pour qu’un opérateur puisse bénéficier du régime spécial de responsabilité applicable aux hébergeurs (5). Un opérateur peut ainsi bénéficier de la qualification d’hébergeur lorsqu’il a un rôle purement passif dans la diffusion de l’information sur le réseau. En d’autres termes, il ne doit intervenir d’aucune manière dans le processus éditorial et se borner à stocker le contenu que ses clients prennent l’initiative de diffuser.
Les défenderesse prétendaient au bénéfice du régime spécial de responsabilité des hébergeurs. Selon elles, leur activité est celle d’hébergement d’offres de vente. Les internautes vendeurs sont libres de rédiger comme ils le souhaitent les annonces accompagnant les offres de vente.
La Cour relève toutefois que les sociétés eBay « assistent les vendeurs dans la définition et la description des objets mis en vente »
en leur proposant une série de services destinés à les aider dans la rédaction des annonces, à améliorer la visibilité des offres, etc. Pour la Cour, cette assistance est caractéristique d’une « intervention active des appelantes dans l’assistance, le suivi et la promotion des ventes »
qui « se traduit encore par l’envoi de messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir »
.
Le raisonnement de la Cour est particulièrement habile. Pour le comprendre, il faut d’abord expliquer un certain courant jurisprudentiel qui a vu le jour vers 2005 : selon ce courant, le fait qu’un opérateur tire des bénéfices des contenus hébergés permet de caractériser son rôle actif et d’exclure l’application du régime de responsabilité des hébergeurs. Dans l’arrêt précité, la CJUE a semblé condamner ce courant (point 116 de l’arrêt) en affirmant que l’hébergement pouvait être exercé à titre gratuit comme à titre onéreux.
Toutefois, ce courant revient ici sous une forme beaucoup plus subtile. Dans notre commentaire de l’arrêt de la CJUE, nous écrivions que « selon une (…) analyse extensive [du critère du caractère actif de l’opérateur], le rôle de Google ne serait pas purement passif, puisque l’opérateur détermine l’ordre d’affichage des annonces, et donc leur visibilité. Il ne s’agirait pas là d’une simple mesure portant sur l’organisation du contenant (la page d’affichage des résultats), mais d’une véritable mesure portant sur le contenu et caractéristique d’une volonté de Google de privilégier certaines annonces, dont le « prix au clic » est élevé, au détriment de celles dont le « prix au clic » est plus faible. (…) On perçoit ici l’une des principales différences entre l’intermédiaire technique et l’acteur du commerce électronique : l’intermédiaire technique a pour volonté et pour but de fournir les moyens de diffuser un contenu, alors que l’acteur a pour objectif d’obtenir certains résultats grâce à la diffusion de ce contenu. En d’autre termes, l’hébergement est une finalité pour l’hébergeur, tandis qu’il n’est qu’un moyen pour l’éditeur. Ainsi, la situation d’un hébergeur qui agit en tant que simple intermédiaire technique, de manière « neutre » et « passive », ne varie pas en fonction du succès du contenu diffusé par son client – c’est le cas de Google, dans sa fonction de moteur de recherche, qui indexe tout contenu, bon ou mauvais. A l’inverse, l’éditeur d’un site a tout à gagner de la popularité de ce dernier, particulièrement dans le modèle économique du Web 2.0 fondé sur un financement par la publicité ».
C’est un raisonnement semblable que développe Cour d’appel dans l’arrêt commenté : le « rôle [des sites litigieux] ne se limite donc pas à classer et à faciliter la lisibilité des offres et des demandes mais consiste à les promouvoir activement et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elles percevront une commission dont le taux varie en fonction du montant de la vente »
.
La Cour poursuit : « ainsi l’hébergement des annonces placées par les utilisateurs est le moyen technique préalable, nécessaire à l’activité de vente à distance par voie électronique ; qu’il n’a pas d’autre objet ; Considérant que l’activité des appelantes ne saurait donc être artificiellement démembrée en une activité d’hébergement et une activité de courtage ; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de l’opération qu’elles proposent aux utilisateurs en hébergeant leurs annonces sur leur site, pour qualifier juridiquement leur prestation ; Qu’elles proposent ainsi aux utilisateurs de réaliser par leur entremise active caractérisée par leurs conseils, le suivi des annonces, la relance des opérations et l’offre des moyens sus-décrits, la vente de tout objet, moyennant le paiement d’une commission ; Qu’il s’agit d’une forme de courtage qui se distingue des autres formes de courtage traditionnelles par une absence d’intervention d’un tiers lors de conclusion de la vente mais par l’intervention active de ce tiers tout au long des opérations préparatoires à la vente ; Considérant qu’il suit que le rôle joué par les sociétés eBay n’est pas celui d’un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke (...) »
. Par ces motifs, la Cour exclut la qualification d’hébergeur pour les sociétés eBay, dont la responsabilité sera donc engagée sur le fondement du droit commun.
Conclusion
L’arrêt doit être approuvé, tant dans son analyse de la compétence internationale des juridictions française que dans la qualification d’eBay. Pourtant, ces deux questions sont encore très contestées en jurisprudence et en doctrine, en France, en Europe et ailleurs. Dans ce contexte, la rigueur du raisonnement de la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt commenté revêt un importance particulière.
Notes
(1) CJCE, 7 Mars. 1995, Fiona Shevill c. Presse Alliance, affaire C-68/93, JDI 1995, p. 143, obs. A. Huet ; Rev. crit. DIP 1996, p. 487, note P. Lagarde ; Europe, juin 1995, chronique n°7, L. Idot ; D. 1996.61, note G. Parléani
(2) v. notamment : O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, Thèse, LGDJ coll. Bibliothèque de droit privé t. 365 (Paris 2002)
(3) Cass Com, 11 Janv. 2005, Hugo Boss, Dalloz 2005 p. 428, Comm. com. électr. 2005, comm. 37, note Caron ; JCP E 2005, 571, note Castets-Renard ; J. Passa, Affaire Hugo Boss - Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site internet étranger : www.juriscom.net, 14 mars 2005 ; J. Larrieu, Le territoire d’une marque sur internet : Prop. industr. 2005, étude 9 ; G. Teissonnière, L’arrêt Hugo Boss : une protection «sur mesure» des usages de marques françaises en ligne : RLDI 2005, IV, n° 109 ; v. aussi Cass Com, 10 Juil. 2007, Buttress BC c. L’Oréal
(4) V. p. ex. CA Paris, 26 Avr. 2006, Scherrer et SA Normalu C. SARL Acet ; CA Paris, 6 Juin 2007, Google c. Axa ; CA Paris, 14 Févr. 2008, Unibet Ltd c. Real Madrid et al.
(5) Affaire Google AdWords
Documents
Texte intégral de l’arrêt :
- Voir en ligne [Google Docs]
- Téléchargement direct (format PDF, 127 Ko)</p>
à Paris, le 7 septembre 2010.